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- A.L.A.G. -

Equipement obligatoire de tous les logements d'habitation en détecteur de fumée normalisé d'ici au 8 mars 2015

11 Janvier 2011 , Rédigé par Le Bureau Publié dans #Actualité Juridique

Introduction

De nombreuses vies devraient être à l'avenir épargnées grâce à la loi (n°2010-238) du 9 mars 2010 rendant obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. En effet, le décret d'application fixant au 8 mars 2015 la date butoir pour équiper les logements en détecteur avertisseur de fumée vient d'être publié. Il s'agit du décret (n°2011-36) du 10 janvier 2011.

Il précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire. Il présente également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d'habitation pour prévenir le risque d'incendie. Enfin, il caractérise la notification de l'installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.

Bien que l'obligation d'équipement ne soit effective qu'au plus tard en mars 2015, de nombreux locataires et propriétaires devraient rapidement équiper leur logement d'un boitier de détection des fumées couplé à un avertisseur sonore, tant l'investissement (environ 20 euros) est minime par rapport à la sécurité apportée.
D'ici quelques mois, des actions d'information du public seront menées sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

Tous les logements sont concernés

Aux termes de l'article L129-8 du Code de la construction et de l'habitation, l'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, doit installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

Lorsque le propriétaire est non-occupant du logement, cette obligation lui incombe dans certains cas (ex : location saisonnière). En effet, la responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé incombe :

  • au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi (logement de fonction) et les locations meublées ;
  • aux organismes agréés mentionnés à l'article L365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

Le décret du 10 janvier 2010 fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie. Selon l'article R129-14 du Code de la construction et l'habitation, dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements.

Caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé

Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé autonome, afin qu'une éventuelle coupure de courant ne puisse affecter leur fonctionnement.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.

Le détecteur de fumée doit :

  • détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
  • émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

Incidences en droit des assurances

L'occupant du logement doit notifier l'installation du détecteur à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie (contrat d'assurance habitation).

La notification à l'assureur se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Cette notification est faite par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R129-13, par le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Selon l'article L122-9 du Code des assurances, l'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie, lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L129-8 et L129-9 du Code de la construction et de l'habitation. En effet, l'assureur peut appliquer une franchise (par exemple de 5.000 euros) si un incendie se déclare dans un logement sans détecteur avertisseur autonome de fumée.

Sont toutefois nulles, au sens de l'article L113-11 du Code des assurances, toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L129-8 et L129-9 du Code de la construction et de l'habitation, ce qui ne permet pas aux assurances de refuser leur garantie en cas de dommage.

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