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- A.L.A.G. -

Délai d'un mois pour remettre à l'expulsé ses effets personnels

23 Avril 2013 , Rédigé par Le Bureau Publié dans #Actualité Juridique

La personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses biens personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal.

Après l'expulsion d'une personne, fin août, un procès-verbal d'enlèvement de biens présentant une valeur marchande a été établi le 15 septembre suivant par un huissier de justice. Les biens étant transférés chez un commissaire-priseur. Un procès-verbal d'enlèvement des biens sans valeur marchande comprenant des effets personnels et des documents a été établi le 16 septembre par l'huissier de justice, les biens étant transférés en un autre lieu.

L'expulsé a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la condamnation de l'huissier de justice à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le fait de n'avoir pu récupérer ses effets personnels et sa documentation professionnelle que le 25 novembre.

Le juge rejette cette demande au motif que les biens se trouvant dans le local avaient fait l'objet de plusieurs saisies mobilières, que le commissaire-priseur avait reçu deux avis à tiers détenteur et que l'huissier de justice ne disposait plus, à compter de la désignation du séquestre d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour restituer le mobilier et les effets personnels du demandeur.

Le 11 avril 2013, la Cour de cassation casse cependant l'arrêt au motif que "l'indisponibilité résultant des mesures d'exécution forcées précédemment exercées ne pouvait porter sur les effets personnels du demandeur".

La personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses biens personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion. L'huissier de justice, seul responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion, reste tenu de l'obligation de restitution.

Dans ces conditions, l'arrêt est cassé et les parties sont renvoyées devant la Cour autrement composée.

Rappelons que l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :

  • inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
  • mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
  • sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
  • convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti ci-dessus, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience.
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