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- A.L.A.G. -

Pas de trouble de voisinage si l'ombre du mur ne porte que sur la pelouse

21 Novembre 2012 , Rédigé par Le Bureau Publié dans #Actualité Juridique

L'existence d'un trouble anormal de voisinage s'apprécie au cas par cas en fonction notamment du milieu urbain dans lequel a lieu l'atteinte.

S'estimant victime d'un trouble de voisinage, la propriétaire d'une maison assigna ses voisins en justice pour demander la démolition de la surélévation d'une séparation appuyée sur un mur mitoyen et leur demanda 20.000 euros de dommages-intérêts pour la perte d'ensoleillement.

Selon l'article 658 du Code Civil, " tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen", et selon l'article 657, "tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'à le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée".

L'expert nommé a déclaré que le mur mitoyen a été exhaussé de 30 cm et que la nouvelle construction y était en partie adossée. L'expert relève que la construction est plus haute de quelques centimètres que ce que les plans prévoyaient, mais qu'elle respecte les dispositions du pian local d'urbanisme.

Le juge du fond relève que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, et que la construction litigieuse, réalisée par les voisins, consistait non seulement en une surélévation d'une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci, de sorte que les dispositions de l'article 662 du Code civil trouvaient à s'appliquer.
Il constate également que selon l'expert judiciaire, la solidité et la pérennité du mur séparatif n'étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci ne produisait de l'ombre que sur la pelouse, et non sur l'habitation des plaignants, et sur une surface limitée à 12 m2 vers 10 heures pour devenir nulle la plus grande partie de la journée.
Enfin, cette construction ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme applicables.

Dès lors, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence juge que l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'était pas établie.

La Cour de cassation confirme cette décision refusant d'ordonner la démolition de la surélévation, et rejetant la demande de dommages-intérêts particulièrement élevée.

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